R-15.1, r. 1.01 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Gesca Ltée et de La Presse, ltée

Texte complet
29. Malgré l’article 196 de la Loi, seule la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de régimes mentionnés en annexe peut être autorisée par Retraite Québec.
D. 42-2014, a. 29.
29. Malgré l’article 196 de la Loi, seule la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de régimes mentionnés en annexe peut être autorisée par la Régie.
D. 42-2014, a. 29.